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Préjudice d’anxiété : suppression de sa limitation au cas de l’amiante

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Tout salarié exposé à des produits toxiques ou nocifs susceptibles d’entraîner des maladies graves peut désormais demander réparation au titre de son préjudice d’anxiété, lequel n’est plus réservé aux seuls travailleurs de l’amiante.

C’est ainsi, par une décision en date du 11 septembre 2019, que la Cour de cassation a jugé que « le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité »: Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 17-24.879.

Le salarié aura la charge de la preuve de son exposition, du risque de développer une pathologie grave et de son préjudice. Le dossier médical devra appuyer cette demande. Jusqu’à présent, la Cour de cassation s’est contentée d’attestations établies par les salariés demandeurs. Cependant, face aux procès massifs qui s’annoncent, “la haute juridiction devra exiger des preuves beaucoup plus fiables, comme des documents émanant de la médecine du travail, ou de l’inspection du travail, mais aussi des données scientifiques disponibles” (Me Camille-Frédéric Pradel).

L’employeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve de ce qu’il a mis en œuvre son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le degré d’exposition et l’intensité qui justifieraient une action en justice ne sont pas précisés. Ce sont les procès à venir qui forgeront les règles applicables.

 

 

Depuis la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, un départ à la retraite anticipé est possible pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.

Par un arrêt du 11 mai 2010 (Cass.soc., 11 mai 2010, nº 09-42.241), adopté en formation plénière, la chambre sociale de la Cour de Cassation avait reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante.

 

Ce préjudice d’anxiété a aussi été retenu en dehors d’un contexte de relation de travail, dans l’affaire du Mediator. En 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre avait estimé que « l’exposition au risque, même faible, de développer une valvulopathie ou de l’hypertension artérielle pulmonaire peut générer une angoisse constitutive d’un préjudice réparable chez les patients ayant pris du Mediator »

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