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Billet juridique – De l’éventualité d’une prolongation du confinement spécifique aux personnes âgées : que sommes-nous prêts à sacrifier ?

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RDLF 2020 chron. n°30

Stéphanie Renard, maître de conférences HDR en droit public, Université Bretagne Sud, et Muriel Rebourg, professeur en droit privé et sciences criminelles, Université de Bretagne occidentale – Lab-LEX (UR 7480).

 

En avril comme en mars, l’épidémie de coronavirus Covid-19 nous met face à « l’urgence […] de protéger nos compatriotes les plus vulnérables »[1]. Encore faut-il savoir comment et jusqu’où. La question se pose légitimement alors que, parmi les pistes de sortie du confinement, est envisagée la possibilité de procéder par tranches d’âges[2], les modèles mathématiques montrant que le maintien prolongé de la mesure pour les plus de 65 ans réduit les risques de leur contamination grâce à l’immunité acquise par l’infection préalable du reste de la population[3].

On le sait, la vulnérabilité particulière des personnes âgées au risque sanitaire présenté par ce nouveau coronavirus a constitué le ratio decidendi des mesures adoptées[4] au niveau local puis au niveau national depuis la fin février, soit qu’il ait été question de les justifier directement par la nécessité de protéger nos aînés contre l’infection, soit qu’il se soit agi de lutter contre la saturation des structures hospitalières et la priorisation des soins de réanimation en découlant. La fermeture de l’accès aux EHPAD a donc été au nombre des premières décisions[5], les personnes âgées étant invitées à rester chez elles[6], avant d’y être finalement contraintes comme le reste de la population[7].

Maintenir leur confinement quelques mois supplémentaires pour minimiser le risque qu’elles encourront « à la sortie » peut dès lors sembler de bon aloi, plus encore si un tel scénario permet de ménager les libertés de l’ensemble de la population en rendant inutile, ou moins utile, le recours contraint ou encouragé à des dispositifs de traçage numérique. Cet espoir ne doit toutefois pas occulter la question de l’acceptabilité d’une telle mesure qui, si elle est imposée, relèverait d’une mesure de protection des personnes contre elles-mêmes. S’appliquant spécifiquement à une catégorie de personnes dont la protection est, à juste titre, jugée prioritaire, elle serait entièrement fondée sur leur particulière sensibilité au risque sanitaire. Le danger, nous semble-t-il, est alors celui d’une instrumentalisation de la vulnérabilité, au détriment de la liberté.

Une mesure de protection des personnes contre elles-mêmes

Une mesure de protection des personnes contre elles-mêmes consiste à imposer des obligations de faire ou de ne pas faire aux individus – c’est-à-dire à écarter les effets de la volonté individuelle – en vue d’assurer leur propre protection. Une telle mesure, qui récuse le droit au risque, repose sur un préalable consistant à invalider, par principe, la pertinence de choix personnels et à paralyser le jeu normal de la responsabilité individuelle.

Si l’on s’accorde avec le Conseil d’État pour dire que la liberté personnelle implique qu’une personne « ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui »[8], une telle mesure revient à considérer que la protection individuelle entre dans le champ de l’ordre public (ici très éloigné de l’ordre « extérieur » qu’envisageait Hauriou[9]). Il existerait donc un ordre public de protection individuelle[10] limitant le principe d’autonomie de la volonté en dehors de toute atteinte ou tout risque d’atteinte aux droits des tiers et justifiant que la liberté d’un individu soit restreinte « au seul motif que son exercice peut lui être néfaste »[11].

Le droit français comprend de tels mécanismes de protection individuelle, normalement organisés par la loi pour répondre à des situations d’altération des facultés corporelles ou mentales porteuses de dangers pour la personne concernée. La protection juridique des majeurs vulnérables[12] ou les régimes de soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers ou pour péril imminent[13], pour ne citer que ces exemples, reposent sur ce schéma dans lequel la perte d’autonomie justifie une protection particulière de la personne concernée. L’ordre public de protection individuelle joue alors comme un mécanisme de sauvegarde de la personne répondant à un état ou une situation de vulnérabilité qui la prive de l’autonomie suffisante pour exercer pleinement ses droits[14].

De cet ordre public de protection individuelle, le droit administratif porte également la trace. Retenant parfois une perspective paternaliste de l’ordre public, le juge administratif admet que des mesures de police administrative puissent être justifiées par la volonté de protéger les personnes contre leurs propres agissements. Les exemples jurisprudentiels sont – heureusement – suffisamment rares pour être connus de tous : obligation faite aux automobilistes de porter une ceinture de sécurité[15], interdiction pour les mineurs de moins de treize ans de sortir la nuit non accompagnés[16], prise en charge d’autorité des sans-domicile-fixe exposés à un risque d’hypothermie mortel en période de grands froids[17]. On le voit, sont aussi bien concernés des personnes ne disposant pas d’une pleine autonomie décisionnelle (tels les mineurs) que des administrés jouissant en principe d’une autonomie suffisante pour exercer pleinement leurs droits. Ceux-ci sont toutefois restreints pour la raison unique que ces administrés pourraient être amenés à faire un choix potentiellement destructeur pour eux-mêmes. Dans ce cadre, c’est le risque couru individuellement qui, en soi, est contraire à l’ordre public, la protection des personnes contre ce risque choisi étant conçue comme un impératif social suffisant pour justifier une restriction de liberté[18].

Dans le domaine de la santé, cette logique a longtemps justifié l’inopposabilité juridique des refus de soins vitaux, dans l’idée identique qu’il peut parfois être nécessaire de protéger la vie des individus contre leur propre déraison[19]. Cette approche, d’abord retenue par le Conseil d’État[20], semble néanmoins révolue. La promotion du principe d’autonomie et de la libre disposition de soi[21] a progressivement conduit à la consécration, tant législative[22] que jurisprudentielle[23], de la pleine capacité décisionnelle du patient. Celui-ci peut désormais librement choisir les risques pour sa santé, y compris lorsque ce choix le promet à une mort prochaine.

Imposer un confinement spécifique aux personnes âgées au seul prétexte de leur protection donnerait un coup d’arrêt brutal à cette évolution. Une telle mesure reviendrait en effet à considérer que, du seul fait de leur âge et de leur fragilité, les personnes de plus de 65 ans ne disposent pas (ou ne disposent plus) de l’autonomie suffisante pour exercer leurs droits et choisir librement les risques qu’elles entendent courir. Sans doute est-il justifié de les protéger du risque d’infection qui, pour elles, est porteur de dangers spécifiques. Mais user ici de la coercition, au prétexte d’une fragilité physiologique liée à l’âge, postulerait aussi leur incapacité à décider elles-mêmes de ce qui est bon pour elles.

On perçoit les conséquences qu’un tel postulat pourrait avoir dans le domaine médical, en particulier dans l’accompagnement de la fin de vie, comme dans le champ médico-social. Plus généralement, une telle invalidation de l’autonomie et de la liberté des personnes âgées décidée sur l’unique critère de la vulnérabilité liée à l’âge produirait des effets dépassant largement le champ de la protection personnelle : si une personne de plus de 65 ans est, par principe, jugée incapable de prendre soin d’elle et de protéger sa vie ou sa santé contre un risque connu et grave, comment pourrait-on encore la considérer comme apte à prendre en toute conscience et en toute responsabilité des décisions moins personnelles ou essentielles ? On peut craindre qu’une telle mesure, si elle était imposée, ne vienne consacrer une présomption d’affaiblissement liée à l’âge[24] : l’autonomie et la volonté des personnes âgées seraient par principe disqualifiées, leur vulnérabilité et leur moindre aptitude à raisonner étant présumées du seul fait de leur âge lui-même apprécié au regard d’un seuil objectif unilatéralement fixé par décret[25].

Il y aurait là une instrumentalisation dangereuse de la vulnérabilité, dont l’efficacité en termes de sécurité reste par ailleurs à prouver.

Le risque d’une instrumentalisation de la vulnérabilité

Sur le strict plan de l’efficacité, une mesure de confinement prolongée des personnes les plus vulnérables au risque Covid-19 n’emporte pas la conviction. Elle mérite à tout le moins d’être discutée dès lors qu’elle se concentre sur la prévention d’un risque spécifique en ignorant son coût parallèle, y compris en termes de santé. Pourtant, les conséquences psychiques et physiologiques négatives de l’isolement induit par le confinement ne doivent pas être sous-estimés[26]. Dans les EHPAD[27], mais aussi à l’extérieur de ceux-ci, les mesures de distanciation sociale exposent les personnes âgées à un risque accru de décompensation psychique et à un syndrome de glissement. Ces effets délétères, qui ne peuvent qu’être aggravés par la prolongation dans le temps de cet état d’isolement, seraient sans doute encore renforcés par le signal donné par une telle mesure. Spécifique aux plus fragiles, elle conduirait aussi à les stigmatiser en soulignant leur infériorité par l’invalidation de leur autonomie et la privation de leur liberté. Sans compter le sentiment d’inutilité sociale qui pourrait en découler[28].

Il y a urgence, nous semble-t-il, à penser ou à repenser les rapports entre efficience, efficacité, adaptation et proportionnalité des mesures de police sanitaire qui ne peuvent être décidées en tenant compte de leur seule efficacité à parvenir au but de protection recherché. Pour être légitime, une mesure de santé publique doit veiller à l’équilibre d’un double rapport de proportionnalité : celui du rapport bénéfices/risques de la mesure, qui invite à prendre en compte ses effets tant positifs que négatifs sur la santé, et celui du bilan coûts/avantages, qui implique de limiter l’atteinte portée aux libertés à ce qui est strictement nécessaire pour assurer, non pas la sécurité pour la santé de chacun, mais la défense sanitaire de la collectivité[29].

Il y a urgence également à réfléchir aux fonctions assignées à la vulnérabilité dans le champ de l’ordre public. Qu’elle soit dite ou implicite, la protection des personnes vulnérables est régulièrement invoquée à l’appui de mesures de police administrative dont elle sert à soutenir la motivation. Il suffit ici de se reporter à l’arrêt Société Pro-Nat par lequel le Conseil d’État, arguant pour la première fois  des « mesures de précaution qui s’imposent en matière de santé publique », a reconnu la légalité d’une mesure d’interdiction justifiée par un risque sanitaire qui, bien qu’incertain, touchait particulièrement les bébés et les consommateurs de compléments alimentaires[30]. On peut, dans le même sens, renvoyer à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes qui, en pleine crise de la vache folle, a validé un arrêté de police municipale enjoignant à une société de cesser le stockage de farines animales dans des locaux présentant un caractère vétuste situés à proximité immédiate d’un groupe scolaire et d’une maison de retraite[31]. Plus clairement encore, la jurisprudence a aussi fait de la protection des personnes vulnérables une finalité à part entière de la police administrative, du moins lorsque sont en jeu des éléments essentiels de la dignité. C’est en ce sens, notamment, que le Conseil d’État a fait obligation aux autorités de police générale de veiller « à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants soit garanti »[32]. En admettant qu’une carence de police administrative est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge du référé-liberté a largement contribué à cette évolution[33] que l’on a déjà soulignée à propos des mesures de protection des personnes contre elles-mêmes.

De telles extensions de l’ordre public sont assurément liées à la dynamique d’objectivisation des droits fondamentaux qui assigne à la puissance publique une mission de sauvegarde et de promotion des libertés essentielles de la personne humaine[34]. L’évolution ne va toutefois pas sans conséquences négatives pour la liberté[35]. Et il y aurait, selon nous, un danger majeur à accepter qu’une règle générale et impersonnelle puisse avoir recours à un critère purement objectif – le seuil d’âge – pour décider de la vulnérabilité d’une catégorie sociale de personnes dont l’autonomie serait, par principe, disqualifiée[36]. Sans doute, ne peut-on ignorer la tendance sourde de notre système juridique à faire de certains droits fondamentaux une contrainte qui, pesant sur les individus, astreint chacun à « prendre soin de soi ». Le constat que nous avions dressé, après d’autres[37], il y a quelques années est encore d’actualité : par la multiplication de mesures impératives visant à la protection des personnes, y compris contre elles-mêmes, l’ordre public se teinte d’une coloration paternaliste qui l’éloigne d’un ordre libéral[38]. Cette bienveillance protectrice de l’État, qui s’appuie largement sur le discours de la vulnérabilité, ne peut toutefois camoufler la valorisation constante d’un principe de sécurité faisant des droits des personnes une valeur opposée à leur liberté.

 

[1] E. Macron, Adresse aux français du 12 mars 2020.

[2] Proposition relayée par U. von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, dans un entretien au journal Bild : « Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage de liberté de mouvement que les personnes âgées et celles avec des antécédents médicaux » (https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-personnes-agees-confinees-encore-plusieurs-mois-redoute-l-ue_3911919.html).

[3] D. Larousserie, P. Benkimoun et C. Hecketsweiler, « Le déconfinement, une équation complexe », Le Monde du 7 avr. 2020 ; M. Vaudano, J. Baruch, A. Sénécat et A. Dahyet, « Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ? Les enjeux du « déconfinement » expliqués en schémas », Le Monde du 7 avr. 2020 (MAJ du 8 avr.).

[4] Voy. D. Roman, « ‘Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés’. Le coronavirus, révélateur des ambigüités de l’appréhension juridique de la vulnérabilité », RDLF 2020, chron. n° 15.

[5] D’abord de façon spontanée au sein des « clusters » (voy. S. Renard, « Covid-19 : mais qu’a fait la police ? », RDLF 2020, chron. n° 08), puis sur recommandations du ministère de la Santé : MINSANTE CORRUSS, n° 2020-24 du 7 mars 2020 et n° 2020-26 du 11 mars 2020.

[6] Voy., entre autres, l’intervention télévisée d’O. Véran du 13 mars 2020 : « Nous demandons aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas prendre les transports, de ne pas sortir de chez elles, de ne pas faire de repas en famille ».

[7] Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[8] CE, ord., 8 sept. 2005, Garde des Sceaux – Min. de la Justice c/ M. Brunet, n° 284803, Rec. p. 388 ; D. 2006, J., p. 124, note X. Bioy ; AJDA 2006, n° 7, p. 376, note M. Laujidois ; Gaz. Pal. mars-avr. 2006, J., p. 1077, note J.-L. Pissaloux.

[9] M. Hauriou, Précis élémentaire de droit administratif, Paris, Sirey, 1943, p. 323. Voy. également M. Hauriou, note sous CE, 22 juin 1900, Dame Vve Dujardin, S. 1901, I, p. 377.

[10] G. Armand, « L’ordre public de protection individuelle », RRJ 2004, n° 3, p. 1583-1646.

[11] Ibid., p. 1584.

[12] C. civ., art. 425 et s.

[13] CSP, art. L. 3212-1 et s.

[14] La jurisprudence récente de la Cour de cassation en révèle aussi les logiques que l’on retrouve, par exemple, lorsque la personne, dont les facultés de discernement sont atteintes, refuse l’expertise médicale nécessaire à l’ouverture d’une mesure de protection juridique. La Cour s’est prononcée sur les effets de ce refus, en considérant qu’il ne pouvait suffire à bloquer la protection, le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République étant alors légitime à rédiger un certificat médical circonstancié à partir des informations transmises par le médecin traitant : Cass. civ. 1ère, 20 avr. 2017, n° 16-17.672, AJF 2017, p. 356, obs. V. Montourcy et G. Raoul-Cormeil (ab. jur. Cass. civ. 1ère, 29 juin 2011, n° 10-21.879, Dr. fam. 2011, n° 133, p. 32, obs. I. Maria). Sur cette question, Th. Verheyde, « Peut-on mettre sous mesure de protection judiciaire une personne qui refuse de se faire examiner par un médecin habilité ? », D. 2010, p. 2052.

[15] CE, 4 juill. 1975, Bouvet de La Maisonneuve et Millet, n° 92161 et n° 92685, Rec. p. 330.

[16] CE, ord., 9 juill. 2001, Préfet du Loiret, n° 235638, Rec. p. 337 ; D. 2002, J., p. 1582, note A. Legrand ; AJDA 2002, p. 351, note G. Armand.

[17] CAA Paris, 21 déc. 2004, Assoc. Droit au logement Paris et env., n° 03PA03824, AJDA 2005, p. 341 ; JCP A 2005, n° 1064, p. 342, note J. Moreau.

[18] Ce qui revient au minimum à relativiser la liberté de se détruire : voy. G. Armand, loc. cit., p. 1611.

[19] Et ce malgré le principe posé à l’art. 16-3 du c. civ. par la loi n° 94-653 du 29 juill. 1994 relative au respect du corps humain (JO du 30 juill., p. 11056) selon lequel le consentement de la personne doit être recueilli pour toute atteinte à l’intégrité du corps humain.

[20] CE, ass., 26 oct. 2001, Mme Catherine Senanayake, n° 198546, Rec. p. 514 ; RFDA 2002, p. 146, concl. D. Chauvaux et p. 156, note D. de Béchillon ; AJDA 2002, p. 259, note M. Deguergue ; RDSS 2002, p. 41, note L. Dubouis ; JCP 2002, II, 10025, note J. Moreau ; Petites affiches 2002, n° 11, p. 18, note C. Clément ; DA 2002, n° 40, note E. Aubin et chron. A. Mersch ; CE, ord., 16 août 2002, Mme Valérie Feuillatey c/ CHU de Saint-Étienne, n° 249552, Rec. p. 309 ; D. 2002, IR, 2581, obs. M.-C. M. ; AJDA 2002, p. 723, obs. M.-C. de Montecler ; JCP 2002, II, 10184, note P. Mistretta ; JCP A 2002, 1, p. 27, note A. Mersch ; Gaz. Pal. 15-17 sept. 2002, p. 9, obs. F.-J. Pansier ; BJSP 2002, n° 56, p. 13, obs. D. Cristol ; Resp. civ. et assurances 2002, p. 4, note S. Porchy-Simon ; RFDA 2003, p. 528, note A. Dorsner-Dolivet ; Petites affiches 2003, n° 61, obs. C. Clément. Voy. S. Hennette-Vauchez, « Kant contre Jéhovah ? Refus de soins et dignité de la personne humaine », D. 2004, p. 3154-3160.

[21] Promotion que l’on doit en grande partie à la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’arrêt Diane Pretty c/ RU, est sur ce point dépourvu d’ambiguïté : « En matière médicale, le refus d’accepter un traitement particulier, pourrait, de façon inéluctable, conduire à une issue fatale, mais l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8, paragraphe 1 de la Convention » (CEDH, 29 avr. 2002, RTDH 2003, p.71, note O. de Schutter ; AJDA 2003, p. 1383, note B. le Baut-Ferrasère).

[22] Voy. not. l’article L. 1110-4 du CSP issu de la loi n° 2002-303 du 3 mars 2020 modifiée par la loi n° 2005-370 du 22 avr. 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et la loi n° 2016-87 du 2 févr. 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

[23] Le Conseil d’État ayant reconnu, sans le relativiser, le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable, celle-ci devant être appréciée non seulement sur la base de critères cliniques objectifs mais aussi au regard d’éléments subjectifs tenant à la volonté du patient ou aux souhaits qu’il aurait antérieurement exprimés : CE, 14 févr. 2014 et 24 juin 2014, Lambert, n° 375081, D. 2014, p. 1856, note D. Vigneau, 2021, obs. A. Laude, et 2015, p. 755, obs. J.-C. Galloux ; AJDA 2014, p. 1293, 1669, 1484, chron. A. Bretonneau et J. Lessi, et note D. Truchet ; AJ fam. 2014, p. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2014, p. 1101, note D. Thouvenin ; JCP A 2014, n° 26, p. 13, obs. M. Touzeil-Divina ; JCP 2014, p. 1392, note F. Vialla.

[24] Dans une logique qui peut être rapprochée du droit brésilien où l’âge et l’affaiblissement présumé qui lui est attaché ont permis la mise en place d’un statut des personnes âgées. Elle a aussi par exemple, des incidences sur l’exercice du droit de vote. Obligatoire avant 70 ans, celui-ci devient facultatif au-delà, les plus âgés étant considérés comme étant de moindre aptitude à pouvoir s’exprimer : Estatuto do idioso issu de la loi n° 10741 du 1er oct. 2003 portant statut de la personne âgée : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. V. M. Rebourg, « Vers un statut des personnes âgées ? Réflexions à la lumière du droit brésilien », RDSS janv/Fév. n°1, 2020, pp. 83.

[25] V. Sur l’utilisation des critères d’âge en droit : I. Sayn, « Le critère de l’âge dans les dispositifs juridiques », Retraite et Société, n°34, octobre 2001, p. 134.

[26] Voy. not. J. Guedj, Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement, Rapport d’étape du 5 avr. 2020, 71 p.

[27] D. Duchemin, « L’isolement, autre fléau dans les Ehpad en confinement », Slate, 6 avr. 2020. Sur cette question, voy. CCNE, Réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé sur le renforcement des mesures de protection dans les EHPAD et les USLD, 30 mars 2020.

[28] La retraite n’ayant jamais aussi bien porté son nom…

[29] Voy. S. Renard, L’ordre public sanitaire. Étude de droit public interne, Th. Rennes 1, 2008.

[30] CE 24 févr. 1999, Soc. Pro-Nat, n° 192465, Rec. T. 614 ; DA 1999, n° 239, note J.-C. Bonichot ; Contrats Conc. Consom. 1999, n° 185, obs. Raymond.

[31] CAA Nantes, 30 juin 2000, Soc. française maritime, n° 97NT00539 et 97NT00559, RJE 2001, p. 122, note R. Schneider. Dans le même sens, voy. également CE, ord., 25 avr. 2002, Soc. Saria Industries, n° 245414, Rec. p. 155 (un maire peut, sur le fondement de l’art. L. 2212-2-5 du CGCT, suspendre l’activité d’une entreprise privée qui, située à proximité d’établissements scolaires, produit des émanations toxiques) ou CE, 19 mars 2007, Le Gac et a., nos 300467 300500, 300680, 300681, 300682 et 300683, Rec. p. 124 ; JCP A 2007, n° 2225, p. 36, comm. D. Maillard Degrées du Loû ; RFDA 2007, p. 770, concl. L. Derepas (légalité du décret portant interdiction générale et absolue de fumer dans l’enceinte des établissements scolaires).

[32] CE, ord., 23 nov. 2015, Association Médecins du Monde, n° 394540 et CE, 8 nov. 2017, GISTI, n° 406256, AJDA 2014, p. 2408.

[33] X. Dupré de Boulois, « On nous change notre… référé-liberté », RDLF 2020, chron. n° 12.

[34] Ibid. On se reportera aussi avec profit à M.-J. Redor (dir.), L’ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, Bruylant, 2001, coll. Droit et Justice, 436 p. ainsi qu’à G. Carcassonne, « Société de droit contre État de droit », in L’État de droit. Mélanges Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 37-44.

[35] Voy. sur ce point, les remarques de D. Roman, « Les sans-abri et l’ordre public », RDSS 2007, n° 6, p. 952-964.

[36] Sans doute est-ce ici la logique qui imprègne, non sans susciter la critique, le droit des personnes mineures. Mais la minorité a ceci de particulier qu’elle a vocation à disparaître et que les mécanismes juridiques qui lui sont attachés ont une double vocation protectrice et émancipatrice, le droit favorisant l’accompagnement du mineur vers l’autonomie.

[37] Voy. not. G. Carcassonne, « Société de droit contre État de droit », in L’État de droit. Mélanges Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 37-44 ; É. Picard, « La fonction de l’ordre public dans l’ordre juridique », in M.-J. Redor, L’Ordre public : Ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, op. cit., p. 57-61 F. Ewald, « L’État de précaution », in Conseil d’État, Rapport public 2005. Responsabilité et socialisation des risques, La documentation française, 2005, EDCE, n° 56, p. 359-367.

[38] S. Renard, L’ordre public sanitaire, op. cit., n° 723.

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